droit européen

La primauté de l'Union européenne sur le droit français

C. Cass. 24/05/75, Société des cafés Jacques Vabre

  • réponse de la CdJ Européenne
    • Contradiction entre le traité de Rome et une loi fiscale du 14 décembre 1966.
    • Adolphe Touffait, procureur général :
      • Risque de déni de justice. Met la cour de cassation face à ses responsabilités.
      • Il connaissait l’arrêt Costa
      • La Cour de cassation doit obligatoirement se prononcer sous peine de déni de justice parce que le conseil d’état et le conseil constitutionnel se sont déclarés incompétents
      • Ils doivent faire primer le droit communautaire sur le droit français
      • Aussi fonder cette solution non pas sur la Constitution nationale mais sur la spécificité du droit communautaire.
  • Cour de cassation a cru habile de se fonder sur les deux :
    • Pour la première fois elle fait primer le droit communautaire sur une loi française postérieure.
      • Assure la primauté
    • Hésité a abandonné le fondement solide de la constitution : se fonde aussi sur l’article 55 de la Constitution
    • À partir du moment où on comprend l’arrêt Costa il faut se fonder sur la spécificité du droit communautaire et pas sur une disposition de la constitution.
      • Se fonder sur les deux n’a aucun sens parce que s’il y a un fondement national ça rend variable la primauté, donc ce n’est pas valable.
      • En plus à partir du moment où on utilise l’article 55 de la Constitution il faut faire avec la réciprocité.
    • Donc dans un deuxième temps la Cour de cassation a du se pencher sur la question de la réciprocité :
      • En droit communautaire c’est spécial, il y a le recours en manquement
      • La réciprocité ne peut pas jouer parce qu’on est dans un cadre spécifique, celui de la communauté européenne.
    • En somme elle fonde sa solution sur les deux puis elle écarte la réciprocité au nom de la spécificité du droit communautaire.

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