droit européen

Renvoi préjudiciel, Le contrôle de la légalité dans le contentieux de l’UE, Le rôle du juge national vis-à-vis du droit de l’UE

CJCE 06 /10/82, CILFIT, aff 283 / 81

  • pose les bases sur lesquelles doivent s'orienter juges nationaux de dernier ressort et juge communautaire.
  • le juge national n'est tenu d'exécuter son obligation de renvoi que dans la mesure où
    • il subsiste un doute raisonnable sur un point relatif à l'interprétation d'une règle communautaire, et
    • sur lequel le juge communautaire n'a pas eu à se prononcer.
  • A l'exclusion de ce cas de figure, le juge national est réputé libre d'activer ou non le renvoi car il est supposé connaître ce qu'une application correcte du droit communautaire lui impose.
  • en réaffirmant le modèle finaliste du système et du droit de l'intégration au travers duquel la primauté repose sur l'uniformité par la coopération préjudicielle, elle entend développer des pistes qui donnent au juge national une place plus importante.
  • impliquer le juge national dans la participation au processus d'intégration puisqu'elle rompt avec la présomption implicite selon laquelle le juge national est, nécessairement, susceptible de « mal faire » l'application correcte du droit communautaire.
  • Dès lors, la théorie de « l'acte clair » a vu son rôle considérablement réduit en ce que les juges nationaux ne s'en prévalent plus de manière abusive afin de ne pas compromettre l'application cohérente et uniforme du droit communautaire, et partant sa primauté effective ainsi garantie.
  • tendance jurisprudentielle : « dialogue des juges », on ne peut relever une solution de principe proprement significative à cet égard.
    • attitude avisée qui « prend acte » de la volonté affirmée d'harmoniser les rapports entre les deux ordres juridiques
    • pas question d'un revirement de jurisprudence opéré par les juges nationaux,
    • mais d'une évolution manifeste dans la mesure où le motif pris de « l'acte clair » comme procédé permettant de ne pas activer le mécanisme préjudiciel n'est pas abondonné mais largement restreint et encadré.
  • Si l'obligation de renvoi préjudiciel à laquelle le juge national de dernier ressort est tenu, peut encore faire l'objet d'un tel contournement, il n'empêche qu'il ressort de la jurisprudence interne aux Etats membres que, désormais, la théorie de « l'acte clair » n'est invoquée que dans la conformité des conditions définies par l´arret.
  • l'effectivité de la primauté du droit communautaire n'est pas compromise dans la mesure où l'application uniforme du droit communautaire est assurée par un développement important du dialogue entre le juge communautaire et le juge national de dernier ressort
    • afin de permettre autant que possible la cohérence dans l'interprétation et l'application du du droit communautaire.

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