droit européen

L´effet direct de droit de l`Union Européen, L´effet directe des directives, Renvoi préjudiciel, Le contrôle de la légalité dans le contentieux de l’UE

CE 22/12/78, Cohn – Bendit

 L’ effet direct est contesté: Conseil d’Etat français a refusé de manière assez sévère, assez insolente la jurisprudence de la CdJ d’effet direct de la directive
  • Invocation de la directive de 1962: lorsque les Etats membres entravent la libre circulation au nom de l’ordre public ils peuvent le faire mais sous certaines conditions comme le trouble à l’ordre public.
  • Refuse qu’une directive soit invoquée à l’encontre d’un acte administratif individuel unilatéral, le refus n’est donc pas total à l’invocation d’une directive
  • « Quelle que soit d’ailleurs les précisions qu’elles contiennent à l’égard des Etats membres, les directives ne sauraient être invoquées à l’appui d’un recours contre un acte administratif individuel »
  • Interprétation claire de l’article 189 du TFUE; théorie de l’acte clair
    • Le juge administratif n’est pas compétent pour interpréter un acte international mais si ce dernier est suffisamment clair et qu’il ne pose pas de doute d’interprétation, alors ce dernier peut procéder à l’interprétation de cet acte.
    • Le Conseil d’Etat explique qu’il découle clairement de l’article 189 du traité que si les règlements sont directement applicables, mais il ne prévoit pas que les directives le sont.
    • Fait une claire distinction entre les règlements qui ont effet direct et les directives qui n’ont pas d’effet direct.
    • Pourtant : CdJ avait clairement jugé que les directives pouvaient avoir effet direct.
  • relevait de préoccupation à répartition des juges
  • abus de la théorie de l’acte clair pour le Renvoi préjudiciel

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